Chapitre IX : Dispositions communes
Code de l'éducation · articles D719-1 à R719-208 · 113 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables aux conseils articles D719-1 à D719-47-5
- Section 2 : Régime financier articles R719-48 à D719-184
- Section 3 : La coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur article D719-185
- Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel articles D719-186 à D719-188
- Section 5 : Les fondations universitaires articles R719-194 à R719-205
- Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur articles R719-206 à R719-208
02Articles
Les 113 articles
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Art. D719-1Les dispositions des articles D.- Art. D719-2Les dispositions des articles D.
- Art. D719-3Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux › Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
Art. D719-4Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L.Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux › Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
Art. D719-5Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux › Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
Art. D719-6Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges…- Art. D719-6-1Pour l'élection des membres de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil des études et de la vie universitaire ou de l'organe en tenant lieu, les…
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 2 : Conditions d'exercice du droit de suffrage
Art. D719-7Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.- Art. D719-8Les listes électorales sont affichées, au siège de l'établissement et sur son intranet, vingt jours au moins avant la date du scrutin.
- Art. D719-9Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y…
- Art. D719-10Les personnels relevant du collège A mentionnés au 3° du I de l'article D.
- Art. D719-11Les personnels du collège P défini au I de l'article D.
- Art. D719-12Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps…
- Art. D719-13Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être…
- Art. D719-14Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
- Art. D719-15Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont…
- Art. D719-16Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
- Art. D719-17Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et modes de scrutin
Art. D719-18Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D.- Art. D719-19Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
- Art. D719-20Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
- Art. D719-21Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Art. D719-22Le dépôt des candidatures est obligatoire.- Art. D719-23Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes.
- Art. D719-24La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.
- Art. D719-25Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des…
- Art. D719-26Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose…
- Art. D719-27La décision organisant les élections prévue à l'article D.
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
Art. D719-28Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D.- Art. D719-29Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
- Art. D719-30Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs.
- Art. D719-31Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
- Art. D719-32Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau…
- Art. D719-33Le vote est secret.
- Art. D719-34Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D.
- Art. D719-35Sont considérés comme nuls :
- Art. D719-36Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois.
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique
Art. D719-36-1I.- L'élection des représentants des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut avoir lieu par vote électronique…Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins › Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
Art. D719-37Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils › Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Art. D719-38Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps…- Art. D719-39La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D.
- Art. D719-40Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le…
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D719-41Les articles D.Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
Art. D719-42Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les statuts précisent :- Art. D719-43Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L.
- Art. D719-44Pour les conseils autres que celui mentionné à l'article L.
- Art. D719-45Une personnalité extérieure ne peut siéger au sein d'un même établissement dans plus d'un des conseils ou commissions prévus aux articles L.
- Art. D719-46Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D.
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D719-47Les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels non enseignants en fonctions dans l'établissement et les étudiants inscrits dans l'établissement ne peuvent être désignés au titre…Section 1 : Dispositions applicables aux conseils › Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Modalités destinées à assurer la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures d'un conseil
Art. D719-47-1Le respect de l'obligation d'assurer la parité entre les femmes et les hommes s'apprécie sur l'ensemble des personnalités extérieures siégeant au sein d'un même conseil.- Art. D719-47-2Lorsqu'une collectivité territoriale, une institution ou un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des…
- Art. D719-47-3Le choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel des conseils autres que celui mentionné à l'article L.
- Art. D719-47-4Si la parité n'a pu être établie après application de l'article D.
- Art. D719-47-5Le choix final des personnalités extérieures du conseil d'administration des universités, désignées au 3° du II de l'article L.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 1 : Droits d'inscription
Art. R719-48Le produit des droits de scolarité versés par les étudiants est affecté en recette au budget des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lesquels les…- Art. R719-49Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat, les pupilles de la Nation et les pupilles de la République sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits…
- Art. R719-49-1Les étudiants étrangers qui relèvent d'un accord conclu avec un établissement étranger appliquant aux étudiants français qu'il accueille une exonération de leurs droits d'inscriptions ou qui…
- Art. R719-50I.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. R719-51Sous réserve des dispositions particulières propres à chacun de ces établissements, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au régime budgétaire…Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 1 : Organisation budgétaire
Art. R719-52Le budget de l'établissement, dénommé ci-après “ budget ”, est constitué du budget principal ainsi que, le cas échéant, d'un ou plusieurs budgets annexes.- Art. R719-54I.
- Art. R719-56Le budget annexe du service d'activités industrielles et commerciales retrace, en recettes et en produits, les ressources que l'établissement tire de ses activités industrielles et commerciales, et…
- Art. R719-61Le budget est considéré en équilibre réel lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :
- Art. R719-63-1Le budget des établissements bénéficiant de la pleine propriété de leurs biens immobiliers peut comprendre également un budget annexe immobilier, qui retrace les recettes et les dépenses relatives :
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 1 : Préparation et vote du budget
Art. R719-64Le budget est élaboré sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement conformément aux priorités et aux orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement en…- Art. R719-65Le projet de budget est communiqué par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…
- Art. R719-66Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, vote le budget principal et chacun des budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R719-68En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente.
- Art. R719-69Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de…
- Art. R719-70Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R719-71Dans le cas où le budget est soumis à approbation, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire.
- Art. R719-72Le budget est rendu public au plus tard un mois après avoir été, selon le cas, voté par le conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article R.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 2 : Préparation, vote et modification du budget › Sous-paragraphe 2 : Modifications du budget en cours d'exercice
Art. R719-74Le conseil d'administration de l'établissement peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement, dans les conditions fixées à l'article L.Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R719-76Lorsque le budget n'est pas exécutoire le 1er janvier de l'exercice, le président ou le directeur de l'établissement peut être autorisé par le recteur de région académique, chancelier des…- Art. R719-77Si le budget n'est pas exécutoire le 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement…
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 2 : Ordonnateurs et comptables
Art. R719-79Le président ou le directeur de l'établissement est ordonnateur du budget.- Art. R719-80Les directeurs des instituts et écoles internes des universités et le directeur d'un service commun à plusieurs établissements créé en vertu des dispositions de l'article L.
- Art. R719-81Le pouvoir de suspension à l'égard des agents comptables est exercé, par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés…
- Art. R719-85Lorsqu'un ordonnateur a requis un agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 3 : Procédures de recettes et de dépenses
Art. R719-92Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont…Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 4 : Opérations financières
Art. R719-93Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et…- Art. R719-94Les fonds de l'établissement sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 3 : Exécution du budget › Sous-paragraphe 5 : Comptabilités
Art. R719-96Le plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est établi conformément aux dispositions de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012…Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 4 : Compte financier
Art. R719-102Le projet de compte financier, arrêté par signature conjointe de l'ordonnateur et de l'agent comptable, est transmis par le président ou le directeur de l'établissement au recteur de région…- Art. R719-104Le conseil d'administration de l'établissement délibère sur l'affectation du résultat comptable des états financiers du budget principal et des budgets annexes.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 5 : Pilotage et performance › Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
Art. D719-105L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports…- Art. D719-106L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment…
- Art. R719-107Pour l'exercice des compétences définies aux articles R.
Section 2 : Régime financier › Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Paragraphe 5 : Pilotage et performance › Sous-paragraphe 2 : Contrôle budgétaire
Art. R719-108L'établissement communique, à sa demande, au recteur de région académique, chancelier des universités, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, au ministre chargé de…- Art. R719-109I.-Lors de la séance du conseil d'administration portant sur l'approbation du compte financier, si le recteur de région académique, chancelier des universités ou, pour les établissements qui lui…
- Art. R719-109-1Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste…
Section 2 : Régime financier › Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
Art. D719-181Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme…- Art. D719-182Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui…
- Art. D719-183Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation…
- Art. D719-184L'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses, y compris les dépenses de personnel, relatives aux services de formation cités à l'article D.
Section 3 : La coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur
Art. D719-185Les dispositions relatives à la coopération internationale des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont fixées par les articles D.Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. D719-186Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L.- Art. D719-187La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de…
- Art. D719-188La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes…
Section 5 : Les fondations universitaires
Art. R719-194Les statuts des fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, créées au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions…- Art. R719-195L'administration de la fondation est confiée à un conseil de gestion.
- Art. R719-196Le président de la fondation est désigné, en son sein, par le conseil de gestion.
- Art. R719-197Les fonctions de membre du conseil et de membre du bureau sont exercées à titre gratuit.
- Art. R719-198Le recteur de la région académique, chancelier des universités, dans le ressort de laquelle l'établissement abritant la fondation a son siège assure les fonctions de commissaire du Gouvernement…
- Art. R719-199Le conseil de gestion règle par ses délibérations les affaires de la fondation.
- Art. R719-200Les délibérations de la fondation sont transmises au chef de l'établissement.
- Art. R719-201Le budget de la fondation est établi conformément aux dispositions de l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
- Art. R719-202Les ressources annuelles de la fondation se composent :
- Art. R719-203Les dépenses et charges annuelles de la fondation se composent :
- Art. R719-205Le président de la fondation est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de la fondation.
Section 6 : La délivrance de titres constitutifs de droits réels par les établissements publics d'enseignement supérieur
Art. R719-206Les contrats mentionnés à l'article L.- Art. R719-207I.
- Art. R719-208Les contrats mentionnés à l'article R.