Section 3 : Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
Code de l'éducation · articles R822-9 à R822-15 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R822-9Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R.
- Art. D822-9-1I.-Un centre régional des œuvres universitaires et scolaires est créé dans les académies des régions académiques suivantes :
- Art. R822-10Le conseil d'administration de chaque centre régional est présidé par le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant.
- Art. R822-11Dans le mois qui suit chaque séance du conseil d'administration, les procès-verbaux signés par le président de séance sont envoyés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au président du…
- Art. R822-12Les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional ont lieu tous les deux ans, au plus tard le 31 janvier.
- Art. R822-12-1Les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
- Art. R822-12-2Chaque liste de candidatures doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.
- Art. R822-13Chaque centre régional est dirigé par un directeur général nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2010-174 du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur de centre régional des…
- Art. R822-14Les agents comptables sont nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et…
- Art. R822-15Les conseils d'administration des centres régionaux peuvent décider par délibération de la mise en place d'une organisation territoriale propre répondant à leurs besoins, par la création et le cas…