Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Code de l'environnement · articles L121-8 à L121-15 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L121-8I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il…
- Art. L121-8-1Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L.
- Art. L121-8-2Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L.
- Art. L121-9Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
- Art. L121-10Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou…
- Art. L121-11La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et…
- Art. L121-12L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. L121-13Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un…
- Art. L121-14Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du…
- Art. L121-15Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou…