Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

Code de l'environnement · articles L121-1 à L121-24 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-1I.-La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement…
  2. Art. L121-1-1I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
  3. Art. L121-1-ALe chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L.
  4. Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-2En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L.
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-3La Commission nationale du débat public est composée de vingt-cinq membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat.
  6. Art. L121-4La commission peut bénéficier de fonctionnaires en détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité.
  7. Art. L121-5Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération…
  8. Art. L121-6Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre.
  9. Section 3 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public

    Art. L121-8I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il…
  10. Art. L121-8-1Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L.
  11. Art. L121-8-2Lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l'article L.
  12. Art. L121-9Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
  13. Art. L121-10Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur l'élaboration d'un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou…
  14. Art. L121-11La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois pour les projets et six mois pour les plans et…
  15. Art. L121-12L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.
  16. Art. L121-13Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un…
  17. Art. L121-14Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du…
  18. Art. L121-15Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou…
  19. Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable

    Art. L121-15-1La concertation préalable peut concerner :
  20. Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable

    Art. L121-16La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section.
  21. Art. L121-16-1I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L.
  22. Art. L121-16-2Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L.
  23. Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable

    Art. L121-17I.
  24. Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 4 : Droit d'initiative

    Art. L121-17-1Le droit d'initiative prévu au III de l'article L.
  25. Art. L121-18I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L.
  26. Art. L121-19I.
  27. Section 4 : Concertation préalable › Sous-section 5 : Dispositions finales

    Art. L121-20I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
  28. Art. L121-21Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du…
  29. Section 5 : Dispositions communes

    Art. L121-22L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à…
  30. Art. L121-23Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
  31. Section 6 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

    Art. L121-24Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :