Section 4 : Concertation préalable
Code de l'environnement · articles L121-15-1 à L121-21 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable article L121-15-1
- Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable articles L121-16 à L121-16-2
- Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable article L121-17
- Sous-section 4 : Droit d'initiative articles L121-17-1 à L121-19
- Sous-section 5 : Dispositions finales articles L121-20 à L121-21
02Articles
Les 10 articles
Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
Art. L121-15-1La concertation préalable peut concerner :Sous-section 2 : Modalités de la concertation préalable
Art. L121-16La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section.- Art. L121-16-1I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L.
- Art. L121-16-2Lorsqu'un projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l'article L.
Sous-section 3 : Engagement de la concertation préalable
Art. L121-17I.Sous-section 4 : Droit d'initiative
Art. L121-17-1Le droit d'initiative prévu au III de l'article L.- Art. L121-18I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L121-19I.
Sous-section 5 : Dispositions finales
Art. L121-20I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :- Art. L121-21Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du…