Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation

Code de l'environnement · articles L123-28 à L123-31 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L123-28Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.
  2. Art. L123-29Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L.
  3. Art. L123-30Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L.
  4. Art. L123-31Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.