Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

Code de l'environnement · articles L123-20 à L123-33 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L123-20L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur…
  2. Art. L123-21L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de…
  3. Art. L123-22Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes…
  4. Art. L123-23La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs.
  5. Section 2 : Organisation de la consultation

    Art. L123-24Le décret prévu par l'article L.
  6. Art. L123-25A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L.
  7. Art. L123-26Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
  8. Art. L123-27Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la…
  9. Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation

    Art. L123-28Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.
  10. Art. L123-29Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L.
  11. Art. L123-30Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L.
  12. Art. L123-31Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
  13. Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L123-32La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils…
  14. Art. L123-33Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.