Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
Code de l'environnement · articles L123-20 à L123-33 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L123-20 à L123-23
- Section 2 : Organisation de la consultation articles L123-24 à L123-27
- Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation articles L123-28 à L123-31
- Section 4 : Dispositions diverses articles L123-32 à L123-33
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L123-20L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur…- Art. L123-21L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de…
- Art. L123-22Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes…
- Art. L123-23La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs.
Section 2 : Organisation de la consultation
Art. L123-24Le décret prévu par l'article L.- Art. L123-25A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L.
- Art. L123-26Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
- Art. L123-27Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la…
Section 3 : Déroulement du scrutin de la consultation
Art. L123-28Les électeurs font connaître par " OUI " ou par " NON " leur avis sur la question qui leur est posée.- Art. L123-29Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L.
- Art. L123-30Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L.
- Art. L123-31Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.
Section 4 : Dispositions diverses
Art. L123-32La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils…- Art. L123-33Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.