Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
Code de l'environnement · articles L127-1 à L127-10 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article L127-1
- Section 2 : Métadonnées article L127-2
- Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques article L127-3
- Section 4 : Services en réseau articles L127-4 à L127-7
- Section 5 : Partage des données entre autorités publiques articles L127-8 à L127-9
- Section 6 : Dispositions diverses article L127-10
02Articles
Les 10 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L127-1Le présent chapitre s'applique, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, aux séries de données géographiques :Section 2 : Métadonnées
Art. L127-2Les autorités publiques créent et mettent à jour des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définis à l'article L.Section 3 : Interopérabilité des séries et services de données géographiques
Art. L127-3Les autorités publiques mettent en œuvre les séries et services de données conformément aux modalités techniques de l'interopérabilité déterminées par les règlements pris en application de la…Section 4 : Services en réseau
Art. L127-4I.- Art. L127-5L'Etat fournit aux autorités publiques les informations nécessaires pour qu'elles puissent relier au réseau visé au I de l'article L.
- Art. L127-6Les autorités publiques, après avoir apprécié l'intérêt que présente pour le public un accès ouvert aux séries et services de données géographiques par l'internet par rapport à celui que présente un…
- Art. L127-7Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L.
Section 5 : Partage des données entre autorités publiques
Art. L127-8I.- Art. L127-9Les autorités publiques peuvent soumettre l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L.
Section 6 : Dispositions diverses
Art. L127-10I.