Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Code de l'environnement · articles L224-6-1 à L224-12-1 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions articles L224-6-1 à L224-6-8
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…- Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :- Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
- Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
- Art. L224-7I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L.
- Art. L224-8La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
- Art. L224-8-1La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des…
- Art. L224-8-2La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
- Art. L224-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
- Art. L224-9-1Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L.
- Art. L224-10Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance…
- Art. L224-11Les centrales de réservation mentionnées à l'article L.
- Art. L224-11-1Les plateformes mentionnées à l'article L.
- Art. L224-12Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L.
- Art. L224-12-1Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L.