Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

Code de l'environnement · articles L224-6-1 à L224-12-1 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

    Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…
  2. Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  3. Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
  4. Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  5. Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone

    Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  6. Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
  7. Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
  9. Art. L224-7I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L.
  10. Art. L224-8La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
  11. Art. L224-8-1La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des…
  12. Art. L224-8-2La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
  13. Art. L224-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
  14. Art. L224-9-1Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L.
  15. Art. L224-10Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance…
  16. Art. L224-11Les centrales de réservation mentionnées à l'article L.
  17. Art. L224-11-1Les plateformes mentionnées à l'article L.
  18. Art. L224-12Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L.
  19. Art. L224-12-1Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L.