Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie

Code de l'environnement · articles L224-1 à L224-31 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L224-1I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à…
  2. Art. L224-2Les décrets prévus à l'article L.
  3. Art. L224-2-1Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables…
  4. Section 2 : Véhicules automobiles

    Art. L224-3L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution…
  5. Art. L224-5Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L.
  6. Art. L224-6Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L.
  7. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

    Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…
  8. Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  9. Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
  10. Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  11. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone

    Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  12. Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
  13. Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  14. Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
  15. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

    Art. L224-7I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L.
  16. Art. L224-8La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
  17. Art. L224-8-1La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des…
  18. Art. L224-8-2La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
  19. Art. L224-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
  20. Art. L224-9-1Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L.
  21. Art. L224-10Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance…
  22. Art. L224-11Les centrales de réservation mentionnées à l'article L.
  23. Art. L224-11-1Les plateformes mentionnées à l'article L.
  24. Art. L224-12Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L.
  25. Art. L224-12-1Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L.
  26. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. L224-13La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché…
  27. Art. L224-14Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L.
  28. Art. L224-15Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
  29. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 2 : Habilitations

    Art. L224-16Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L.
  30. Art. L224-17Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L.
  31. Art. L224-18L'autorité mentionnée à l'article L.
  32. Art. L224-19Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat…
  33. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes

    Art. L224-20Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non…
  34. Art. L224-21Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L.
  35. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité

    Art. L224-22La procédure prévue par les articles L.
  36. Art. L224-23Les mesures et sanctions prévues à l'article L.
  37. Art. L224-24I.-L'autorité mentionnée à l'article L.
  38. Art. L224-25Les articles L.
  39. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 5 : Transaction

    Art. L224-26L'autorité mentionnée à l'article L.
  40. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 6 : Sanctions pénales

    Art. L224-27Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.
  41. Art. L224-28Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L.
  42. Art. L224-29Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes…
  43. Art. L224-30L'article L.
  44. Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 7 : Modalités d'application

    Art. L224-31Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.