Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Code de l'environnement · articles L224-1 à L224-31 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L224-1 à L224-2-1
- Section 2 : Véhicules automobiles articles L224-3 à L224-6
- Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions articles L224-6-1 à L224-12-1
- Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers articles L224-13 à L224-31
02Articles
Les 44 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L224-1I.-Les mesures de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie doivent concourir au respect des normes de la qualité de l'air mentionnées à…- Art. L224-2Les décrets prévus à l'article L.
- Art. L224-2-1Les dépenses correspondant à l'exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables…
Section 2 : Véhicules automobiles
Art. L224-3L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution…- Art. L224-5Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées aux articles L.
- Art. L224-6Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L.
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…- Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions › Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :- Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
- Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :
Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Art. L224-7I.-Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis par les articles L.- Art. L224-8La proportion minimale de véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
- Art. L224-8-1La proportion minimale de véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des…
- Art. L224-8-2La proportion minimale d'autobus ou d'autocars à faibles émissions qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l'article L.
- Art. L224-9Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
- Art. L224-9-1Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L.
- Art. L224-10Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance…
- Art. L224-11Les centrales de réservation mentionnées à l'article L.
- Art. L224-11-1Les plateformes mentionnées à l'article L.
- Art. L224-12Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L.
- Art. L224-12-1Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L.
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L224-13La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché…- Art. L224-14Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L.
- Art. L224-15Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 2 : Habilitations
Art. L224-16Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L.- Art. L224-17Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L.
- Art. L224-18L'autorité mentionnée à l'article L.
- Art. L224-19Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat…
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes
Art. L224-20Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non…- Art. L224-21Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L.
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 4 : Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Art. L224-22La procédure prévue par les articles L.- Art. L224-23Les mesures et sanctions prévues à l'article L.
- Art. L224-24I.-L'autorité mentionnée à l'article L.
- Art. L224-25Les articles L.
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 5 : Transaction
Art. L224-26L'autorité mentionnée à l'article L.Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 6 : Sanctions pénales
Art. L224-27Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.- Art. L224-28Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L.
- Art. L224-29Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes…
- Art. L224-30L'article L.
Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers › Sous-section 7 : Modalités d'application
Art. L224-31Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.