Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions
Code de l'environnement · articles L224-6-1 à L224-6-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions articles L224-6-1 à L224-6-4
- Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone articles L224-6-5 à L224-6-8
02Articles
Les 8 articles
Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…- Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :- Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
- Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :