Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions

Code de l'environnement · articles L224-6-1 à L224-6-8 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions

    Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…
  2. Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  3. Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
  4. Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  5. Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone

    Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  6. Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
  7. Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :