Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone

Code de l'environnement · articles L224-6-5 à L224-6-8 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
  2. Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
  3. Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :