Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone
Code de l'environnement · articles L224-6-5 à L224-6-8 · 4 articles
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Les 4 articles
- Art. L224-6-5Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Art. L224-6-6L'empreinte carbone d'un véhicule s'entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à…
- Art. L224-6-7Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L224-6-8Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, des transports et de l'économie détermine :