Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions
Code de l'environnement · articles L224-6-1 à L224-6-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L224-6-1Les critères qui permettent de reconnaître un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l'application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des…
- Art. L224-6-2Le véhicule léger à faibles émissions s'entend du véhicule relevant de la catégorie M1, N1, L6e ou L7e qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
- Art. L224-6-3Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. L224-6-4Le véhicule léger à très faibles émissions s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :