Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre

Code de l'environnement · articles L229-5 à L229-19 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. L229-5I.
  2. Art. L229-6Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est…
  3. Art. L229-7I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
  4. Art. L229-8Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois…
  5. Art. L229-9Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année…
  6. Art. L229-10I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités…
  7. Art. L229-11I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L.
  8. Art. L229-11-1Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :
  9. Art. L229-11-2Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
  10. Art. L229-11-3I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L.
  11. Art. L229-12I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en…
  12. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations

    Art. L229-13I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L.
  13. Art. L229-14I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le…
  14. Art. L229-15I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de…
  15. Art. L229-16L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L.
  16. Art. L229-17L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la…
  17. Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs

    Art. L229-18La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L.
  18. Art. L229-18-1I.
  19. Art. L229-18-2Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L.
  20. Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes

    Art. L229-18-3I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L.
  21. Art. L229-18-4I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
  22. Art. L229-18-5Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a…
  23. Art. L229-18-6Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction…
  24. Art. L229-18-7Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à…
  25. Art. L229-18-8Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont…
  26. Sous-section 4 : Dispositions diverses

    Art. L229-19Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.