Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Code de l'environnement · articles L229-5 à L229-19 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes articles L229-5 à L229-12
- Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations articles L229-13 à L229-17
- Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs articles L229-18 à L229-18-2
- Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes articles L229-18-3 à L229-18-8
- Sous-section 4 : Dispositions diverses article L229-19
02Articles
Les 26 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L229-5I.- Art. L229-6Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est…
- Art. L229-7I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.
- Art. L229-8Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois…
- Art. L229-9Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer gratuitement à un exploitant pour une année…
- Art. L229-10I.-L'exploitant d'installation, l'exploitant d'aéronef ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, à ses activités aériennes ou à ses activités…
- Art. L229-11I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L.
- Art. L229-11-1Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :
- Art. L229-11-2Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée illimitée.
- Art. L229-11-3I.-Les unités restituées chaque année par les exploitants en application du II de l'article L.
- Art. L229-12I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les modalités prévues par les actes délégués pris en…
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
Art. L229-13I.-Les établissements de santé publics, privés ou privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L.- Art. L229-14I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq ans, quatre ans et trois ans avant le…
- Art. L229-15I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative sur demande des exploitants soumis à l'obligation de restitution de quotas prévue au II de…
- Art. L229-16L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L.
- Art. L229-17L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période et la…
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs
Art. L229-18La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L.- Art. L229-18-1I.
- Art. L229-18-2Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L.
Sous-section 3 bis : Dispositions particulières aux compagnies maritimes
Art. L229-18-3I.-En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l'article L.- Art. L229-18-4I.-Les compagnies maritimes restituent à l'autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L.
- Art. L229-18-5Lorsque la responsabilité finale de l'achat du carburant ou de l'exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en application d'un accord contractuel, celle-ci a…
- Art. L229-18-6Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l'immobilisation ou l'expulsion et l'interdiction…
- Art. L229-18-7Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente dans les conditions prévues à…
- Art. L229-18-8Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu'une compagnie maritime a fait l'objet d'une décision d'expulsion ou que l'un des navires dont…
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Art. L229-19Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.