Paragraphe 2 : Durée

Code de l'environnement · articles L321-19 à L321-20 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L321-19Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.
  2. Art. L321-20Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L.