Sous-section 2 : Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
Code de l'environnement · articles L321-18 à L321-33 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Définition article L321-18
- Paragraphe 2 : Durée articles L321-19 à L321-20
- Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail articles L321-21 à L321-26
- Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers articles L321-27 à L321-30
- Paragraphe 5 : Sanctions article L321-31
- Paragraphe 6 : Dispositions générales articles L321-32 à L321-33
02Articles
Les 16 articles
Paragraphe 1 : Définition
Art. L321-18Est dénommé “ bail réel d'adaptation à l'érosion côtière ” le contrat de bail par lequel l'Etat, une commune ou un groupement de communes, un établissement public y ayant vocation ou le…Paragraphe 2 : Durée
Art. L321-19Le terme du bail est fixé par le contrat en fonction de l'état des connaissances à la date de conclusion du bail quant à l'évolution prévisible du recul du trait de côte.- Art. L321-20Le bail est résilié de plein droit à la date de l'arrêté par lequel le maire de la commune, en application des articles L.
Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
Art. L321-21Le preneur s'acquitte d'un prix à la signature du bail pour les droits réels consentis et, le cas échéant, du paiement pendant la durée du bail d'une redevance.- Art. L321-22Le bail précise la destination des lieux autorisée et, le cas échéant, les activités accessoires qui peuvent être exercées.
- Art. L321-23Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des…
- Art. L321-24I.-Le preneur peut librement consentir des baux et titres d'occupation de toute nature ne conférant pas de droits réels sur les installations, les constructions ou les aménagements qui font l'objet…
- Art. L321-25Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme.
- Art. L321-26Les droits réels issus du bail ainsi que les installations, constructions ou aménagements édifiés, rénovés ou réhabilités sur le terrain ou l'immeuble bâti donné à bail peuvent être saisis dans les…
Paragraphe 4 : Transmission des droits réels immobiliers
Art. L321-27Le prix de cession des droits réels issus du bail ne doit pas excéder notablement le prix résultant de la prise en compte d'une valeur du bien estimée en priorité par référence à des mutations et…- Art. L321-28Tout projet de cession de droits réels immobiliers par le preneur fait l'objet d'une publicité préalable.
- Art. L321-29Les droits réels résultant du bail ne peuvent être cédés ou donnés qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail.
- Art. L321-30Les articles L.
Paragraphe 5 : Sanctions
Art. L321-31Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L.Paragraphe 6 : Dispositions générales
Art. L321-32Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L.- Art. L321-33Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.