Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation

Code de l'environnement · articles L412-5 à L412-17 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1 : Champ d'application

    Art. L412-5I.
  2. Paragraphe 2 : Collections

    Art. L412-6Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la…
  3. Paragraphe 3 : Procédures déclaratives

    Art. L412-7I.
  4. Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques

    Art. L412-8I.
  5. Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

    Art. L412-9L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L.
  6. Art. L412-10Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L.
  7. Art. L412-11Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L.
  8. Art. L412-12I.
  9. Art. L412-13I.
  10. Art. L412-14I.
  11. Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente

    Art. L412-15S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et l'assemblée de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité…
  12. Paragraphe 7 : Collections

    Art. L412-16Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.
  13. Paragraphe 8 : Dispositions communes

    Art. L412-17I.