Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
Code de l'environnement · articles L426-1 à L426-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles articles L426-1 à L426-6
- Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes articles L426-7 à L426-8
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
Art. L426-1Cet article prévoit un droit à indemnisation pour les exploitants agricoles subissant des dégâts causés par les sangliers ou par d'autres espèces de grand gibier (gibier de grande taille) soumises à…- Art. L426-2Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
- Art. L426-3L'indemnisation mentionnée à l'article L.
- Art. L426-4La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code…
- Art. L426-5La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation.
- Art. L426-6Tous les litiges nés de l'application des articles L.
Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Art. L426-7Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.- Art. L426-8Les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage.