Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public

Code de l'environnement · articles R121-1 à R121-11 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-1Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des…
  2. Art. R121-1-1Pour l'application du IV de l'article L.
  3. Art. R121-2Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de…
  4. Art. R121-3I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L.
  5. Art. R121-3-1Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L.
  6. Art. R121-3-2I.
  7. Art. R121-4Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L.
  8. Art. R121-5La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public.
  9. Art. R121-6La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique…
  10. Art. R121-6-1Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R.
  11. Art. R121-6-2Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L.
  12. Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-7I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
  13. Art. R121-8Lorsqu'en application du 1° de l'article L.
  14. Sous-section 3 : Issue du débat public

    Art. R121-9L'acte mentionné à l'article L.
  15. Art. R121-10Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R.
  16. Art. R121-11Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L.