Sous-section 2 : Composition
Code de l'environnement · articles R125-57 à R125-59 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R125-57I.-La commission locale d'information comprend :
- Art. R125-58Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission.
- Art. R125-59Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :