Sous-section 3 : Fonctionnement
Code de l'environnement · articles R125-60 à R125-68 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R125-60Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la…
- Art. R125-61La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
- Art. R125-62Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
- Art. R125-63Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
- Art. R125-64La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
- Art. R125-65La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L.
- Art. R125-66L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance…
- Art. R125-67Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
- Art. R125-68Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.