Sous-section 3 : Fonctionnement

Code de l'environnement · articles R125-60 à R125-68 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R125-60Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la…
  2. Art. R125-61La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
  3. Art. R125-62Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
  4. Art. R125-63Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
  5. Art. R125-64La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
  6. Art. R125-65La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L.
  7. Art. R125-66L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance…
  8. Art. R125-67Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
  9. Art. R125-68Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.