Sous-section 2 : Administration de l'agence
Code de l'environnement · articles R131-4 à R131-15 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R131-4L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :
- Art. R131-5La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
- Art. R131-6I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
- Art. R131-7Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des…
- Art. R131-8Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à…
- Art. R131-9I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
- Art. R131-10Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle.
- Art. R131-11Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
- Art. R131-12Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration.
- Art. R131-13Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
- Art. R131-15I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R.