Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Code de l'environnement · articles R131-1 à R131-26-4 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R131-1 à R131-3
- Sous-section 2 : Administration de l'agence articles R131-4 à R131-15
- Sous-section 3 : Action régionale de l'agence articles R131-16 à R131-20
- Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables articles R131-21 à R131-26
- Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur articles R131-26-1 à R131-26-4
02Articles
Les 30 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R131-1L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.- Art. R131-2Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter…
- Art. R131-3I.
Sous-section 2 : Administration de l'agence
Art. R131-4L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :- Art. R131-5La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
- Art. R131-6I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
- Art. R131-7Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des…
- Art. R131-8Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à…
- Art. R131-9I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
- Art. R131-10Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle.
- Art. R131-11Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
- Art. R131-12Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration.
- Art. R131-13Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
- Art. R131-15I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R.
Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
Art. R131-16En sa qualité de délégué territorial de l'agence, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides.- Art. R131-17Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale.
- Art. R131-18I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence.
- Art. R131-19L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales.
- Art. R131-19-1Les conventions de transition écologique définies à l'article L.
- Art. R131-20Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres…
Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
Art. R131-21L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R131-22Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
- Art. R131-23Les recettes de l'agence comprennent :
- Art. R131-24Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019…
- Art. R131-25Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R131-26Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R.
Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 1 : Missions de l'agence
Art. R131-26-1La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L.Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur
Art. R131-26-2La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L.- Art. R131-26-3I.-Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des…
- Art. R131-26-4L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R.