Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
Code de l'environnement · articles R211-12 à R211-21 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R211-12La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des…
- Art. R211-13Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R.
- Art. R211-14I.
- Art. R211-15I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé.
- Art. R211-16Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire.
- Art. R211-17L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
- Art. R211-18Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques.
- Art. R211-19Sous réserve de l'application de l'article R.
- Art. R211-20Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur…
- Art. R211-21Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :