Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Code de l'environnement · articles R211-25 à R211-30 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R211-25En vertu de l'article R.
- Art. R211-26La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments…
- Art. R211-27I.
- Art. R211-28Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de…
- Art. R211-29Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de…
- Art. R211-30Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section.