Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Code de l'environnement · articles R211-31 à R211-37 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R211-31La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou…
- Art. R211-32I.
- Art. R211-33Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y…
- Art. R211-34I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
- Art. R211-35Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R.
- Art. R211-35-1Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.
- Art. R211-36Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques…
- Art. R211-37Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :