Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

Code de l'environnement · articles R211-31 à R211-37 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R211-31La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou…
  2. Art. R211-32I.
  3. Art. R211-33Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y…
  4. Art. R211-34I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
  5. Art. R211-35Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R.
  6. Art. R211-35-1Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.
  7. Art. R211-36Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques…
  8. Art. R211-37Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :