Sous-section 2 : Epandage des boues

Code de l'environnement · articles R211-25 à R211-47 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues

    Art. R211-25En vertu de l'article R.
  2. Art. R211-26La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments…
  3. Art. R211-27I.
  4. Art. R211-28Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de…
  5. Art. R211-29Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de…
  6. Art. R211-30Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section.
  7. Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

    Art. R211-31La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou…
  8. Art. R211-32I.
  9. Art. R211-33Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y…
  10. Art. R211-34I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
  11. Art. R211-35Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R.
  12. Art. R211-35-1Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.
  13. Art. R211-36Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques…
  14. Art. R211-37Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
  15. Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

    Art. R211-38Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
  16. Art. R211-39L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours…
  17. Art. R211-40Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
  18. Art. R211-41L'épandage est interdit :
  19. Art. R211-42Des distances minimales sont respectées par rapport :
  20. Art. R211-43Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
  21. Art. R211-44I.-Les dispositions des articles R.
  22. Art. R211-45Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des…
  23. Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration

    Art. R211-46I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  24. Art. R211-47Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.