Sous-section 2 : Epandage des boues
Code de l'environnement · articles R211-25 à R211-47 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues articles R211-25 à R211-30
- Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues articles R211-31 à R211-37
- Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages articles R211-38 à R211-45
- Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration articles R211-46 à R211-47
02Articles
Les 24 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
Art. R211-25En vertu de l'article R.- Art. R211-26La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments…
- Art. R211-27I.
- Art. R211-28Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de…
- Art. R211-29Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de…
- Art. R211-30Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section.
Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
Art. R211-31La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou…- Art. R211-32I.
- Art. R211-33Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y…
- Art. R211-34I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
- Art. R211-35Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R.
- Art. R211-35-1Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.
- Art. R211-36Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques…
- Art. R211-37Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
Art. R211-38Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.- Art. R211-39L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours…
- Art. R211-40Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
- Art. R211-41L'épandage est interdit :
- Art. R211-42Des distances minimales sont respectées par rapport :
- Art. R211-43Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
- Art. R211-44I.-Les dispositions des articles R.
- Art. R211-45Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des…
Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
Art. R211-46I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.- Art. R211-47Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.