Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques

Code de l'environnement · articles R211-22 à R211-65 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Sous-section 1 : Effluents urbains

    Art. R211-22Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail…
  2. Art. R211-23Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du…
  3. Art. R211-24Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des…
  4. Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues

    Art. R211-25En vertu de l'article R.
  5. Art. R211-26La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments…
  6. Art. R211-27I.
  7. Art. R211-28Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de…
  8. Art. R211-29Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de…
  9. Art. R211-30Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section.
  10. Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

    Art. R211-31La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou…
  11. Art. R211-32I.
  12. Art. R211-33Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y…
  13. Art. R211-34I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.
  14. Art. R211-35Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R.
  15. Art. R211-35-1Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R.
  16. Art. R211-36Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques…
  17. Art. R211-37Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :
  18. Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

    Art. R211-38Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
  19. Art. R211-39L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours…
  20. Art. R211-40Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
  21. Art. R211-41L'épandage est interdit :
  22. Art. R211-42Des distances minimales sont respectées par rapport :
  23. Art. R211-43Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
  24. Art. R211-44I.-Les dispositions des articles R.
  25. Art. R211-45Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des…
  26. Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration

    Art. R211-46I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  27. Art. R211-47Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R.
  28. Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R211-48Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
  29. Art. R211-49Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas…
  30. Art. R211-50L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité…
  31. Art. R211-51I.
  32. Art. R211-52Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
  33. Art. R211-53Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  34. Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles › Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.

    Art. D211-54Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations…
  35. Art. D211-55I.
  36. Art. D211-56Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D.
  37. Art. D211-57La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement.
  38. Art. D211-58Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
  39. Art. D211-59Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du…
  40. Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents › Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants.

    Art. R211-60I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants…
  41. Art. R211-61I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R.
  42. Art. R211-62Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R.
  43. Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents › Paragraphe 2 : Détergents.

    Art. R211-63Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
  44. Sous-section 5 : Déversement d'autres produits

    Art. R211-65Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après…