Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

Code de l'environnement · articles R211-38 à R211-45 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R211-38Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.
  2. Art. R211-39L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours…
  3. Art. R211-40Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :
  4. Art. R211-41L'épandage est interdit :
  5. Art. R211-42Des distances minimales sont respectées par rapport :
  6. Art. R211-43Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe :
  7. Art. R211-44I.-Les dispositions des articles R.
  8. Art. R211-45Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des…