Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code de l'environnement · articles R211-48 à R211-53 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R211-48Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
  2. Art. R211-49Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas…
  3. Art. R211-50L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité…
  4. Art. R211-51I.
  5. Art. R211-52Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
  6. Art. R211-53Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…