Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Code de l'environnement · articles R211-48 à R211-53 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R211-48Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
- Art. R211-49Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas…
- Art. R211-50L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité…
- Art. R211-51I.
- Art. R211-52Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
- Art. R211-53Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…