Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles

Code de l'environnement · articles R211-48 à D211-59 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R211-48Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.
  2. Art. R211-49Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas…
  3. Art. R211-50L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité…
  4. Art. R211-51I.
  5. Art. R211-52Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :
  6. Art. R211-53Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de…
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.

    Art. D211-54Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations…
  8. Art. D211-55I.
  9. Art. D211-56Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D.
  10. Art. D211-57La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement.
  11. Art. D211-58Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.
  12. Art. D211-59Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du…