Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
Code de l'environnement · articles D213-48-35 à D213-48-39-1 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D213-48-35I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L.
- Art. D213-48-35-1I.
- Art. D213-48-35-2I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L.
- Art. R213-48-36Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R213-48-37Les opérations de reversement mentionnés aux articles D.
- Art. R213-48-38Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. D213-48-39-1L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.