Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

Code de l'environnement · articles R214-6 à R214-28 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R214-6L'autorisation instituée par le I de l'article L.
  2. Art. R214-8Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L.
  3. Art. R214-18Les dispositions prévues à l'article R.
  4. Art. R214-18-1I.
  5. Art. R214-21Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R.
  6. Art. R214-22S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement…
  7. Art. R214-23Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique…
  8. Art. R214-24En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation…
  9. Art. R214-25L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R.
  10. Art. R214-26Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L.
  11. Art. R214-27Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et…
  12. Art. R214-28Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L.