Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
Code de l'environnement · articles R214-6 à R214-28 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R214-6L'autorisation instituée par le I de l'article L.
- Art. R214-8Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L.
- Art. R214-18Les dispositions prévues à l'article R.
- Art. R214-18-1I.
- Art. R214-21Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R.
- Art. R214-22S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement…
- Art. R214-23Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique…
- Art. R214-24En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation…
- Art. R214-25L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R.
- Art. R214-26Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L.
- Art. R214-27Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et…
- Art. R214-28Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L.