Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
Code de l'environnement · articles R214-122 à R214-126 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R214-122I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R.
- Art. R214-123Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
- Art. R214-124Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace.
- Art. R214-125Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre…
- Art. R214-126Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.