Section 12 : Sanctions administratives en matière de fourniture et d'utilisation de carburants d'aviation durables

Code de l'environnement · articles R229-134 à R229-143 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Art. R229-134Pour l'application de la présente section :
  2. Sous-section 1 : Sanctions applicables aux fournisseurs de carburants

    Art. R229-135Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé des douanes.
  3. Art. R229-136Tout fournisseur de carburants transmet mensuellement à l'autorité administrative compétente les documents permettant d'assurer la traçabilité des carburants d'aviation durables mis à disposition.
  4. Art. R229-137Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de…
  5. Art. R229-138L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R.
  6. Sous-section 2 : Sanctions applicables aux exploitants d'aéronefs

    Art. R229-139Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.
  7. Art. R229-140Au plus tard le 31 mars de chaque année de déclaration, tout exploitant d'aéronef dépose, auprès de l'autorité administrative compétente et de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité…
  8. Art. R229-141L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration afin de vérifier si les obligations prévues à l'article L.
  9. Sous-section 3 : Sanctions applicables aux gestionnaires d'aéroport

    Art. R229-142Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé de l'aviation civile.
  10. Art. R229-143L'autorité administrative compétente vérifie si l'obligation prévue à l'article L.