Paragraphe 2 : Période de surveillance
Code de l'environnement · articles R229-84 à R229-88 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R229-84Le rapport annuel prévu à l'article R.
- Art. R229-85L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L.
- Art. R229-86Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R229-87Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L.
- Art. R229-88La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L.