Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat
Code de l'environnement · articles R229-82 à R229-102 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Mise à l'arrêt définitif des sites de stockage articles R229-82 à R229-83
- Paragraphe 2 : Période de surveillance articles R229-84 à R229-88
- Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat articles R229-89 à R229-98
- Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité articles R229-99 à R229-100
- Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises en œuvre après transfert de responsabilité articles R229-101 à R229-102
02Articles
Les 21 articles
Paragraphe 1 : Mise à l'arrêt définitif des sites de stockage
Art. R229-82Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone sont mis à l'arrêt définitif dans les conditions prévues au I de l'article R.- Art. R229-83La notification, complétée à la demande du préfet s'il y a lieu, est adressée par lui aux services intéressés, dont l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux maires des communes sur le territoire…
Paragraphe 2 : Période de surveillance
Art. R229-84Le rapport annuel prévu à l'article R.- Art. R229-85L'exploitant, qui souhaite obtenir conformément au III de l'article L.
- Art. R229-86Les ministres chargés des mines et des installations classées communiquent la demande mentionnée à l'article R.
- Art. R229-87Le projet de décision des ministres qui réduit la durée de la période minimale de surveillance est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L.
- Art. R229-88La période de surveillance est réduite par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite des dispositions du III de l'article L.
Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat
Art. R229-89L'exploitant qui souhaite procéder au transfert de responsabilité adresse aux ministres chargés des mines et des installations classées sa demande par lettre recommandée avec avis de réception…- Art. R229-90Pour l'application des dispositions des d et e du I de l'article L.
- Art. R229-91Si les ministres chargés des mines et des installations classées sont à l'initiative du transfert de responsabilité, ils adressent à l'exploitant une lettre recommandée avec avis de réception par…
- Art. R229-92Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L.
- Art. R229-93Les ministres chargés des mines et des installations classées transmettent le dossier au préfet, qui dispose d'un délai de deux ans pour l'instruire après l'avoir, si nécessaire, fait compléter.
- Art. R229-94Après instruction, et après s'être assuré que tous les éléments disponibles tendent à prouver que le dioxyde de carbone stocké restera parfaitement confiné de façon permanente et sûre et que la…
- Art. R229-95Les ministres communiquent pour avis leur projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité à la Commission européenne.
- Art. R229-96En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit.
- Art. R229-97Le projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité est transmis à l'exploitant et à la commission de suivi créée en application de l'article L.
- Art. R229-98Après que les ministres chargés des mines et des installations classées se sont assurés que les conditions mentionnées aux I et III de l'article L.
Paragraphe 4 : Retrait de l'autorisation et transfert effectif de responsabilité
Art. R229-99En cas de retrait de l'autorisation conformément à l'article L.- Art. R229-100Le projet de décision mentionné à l'article R.
Paragraphe 5 : Surveillance, prévention et mesures correctives mises en œuvre après transfert de responsabilité
Art. R229-101Le décret mentionné aux articles R.- Art. R229-102Sans préjudice des dispositions du V de l'article L.