Sous-section 1 : Création du parc
Code de l'environnement · articles R331-1 à R331-14 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Procédure articles R331-1 à R331-10
- Paragraphe 2 : Décret de création articles R331-11 à R331-12
- Paragraphe 3 : Effets articles R331-13 à R331-14
02Articles
Les 14 articles
Paragraphe 1 : Procédure
Art. R331-1Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature.- Art. R331-2Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L.
- Art. R331-3Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc, mentionné aux articles R.
- Art. R331-4Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux…
- Art. R331-5Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R.
- Art. R331-6La demande d'autorisation prévue par l'article L.
- Art. R331-7Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation environnementale.
- Art. R331-8I.-Le préfet mentionné à l'article R.
- Art. R331-9Le projet de création du parc et le projet de charte peuvent être modifiés par le groupement d'intérêt public afin de tenir compte des observations recueillies, notamment du rapport et de l'avis du…
- Art. R331-10Le préfet de région adresse la charte aux maires des communes ayant vocation à y adhérer.
Paragraphe 2 : Décret de création
Art. R331-11Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés.- Art. R331-12En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées.
Paragraphe 3 : Effets
Art. R331-13Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des…- Art. R331-14I.