Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Code de l'environnement · articles R331-23 à R331-31 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R331-23I.
  2. Art. R331-24Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de…
  3. Art. R331-25Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R.
  4. Art. R331-26Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de six ans renouvelable, par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, à…
  5. Art. R331-27L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne…
  6. Art. R331-28Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
  7. Art. R331-29Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents.
  8. Art. R331-30Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable.
  9. Art. R331-31Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président…