Titre VII : Trame verte et trame bleue

Code de l'environnement · articles R371-16 à R371-35 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Chapitre II : Dispositions communes

    Art. R371-16La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique les schémas régionaux d'aménagement qui…
  2. Art. R371-17La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
  3. Art. R371-18L'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état…
  4. Art. R371-19I.
  5. Art. R371-20I.
  6. Art. R371-21La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :
  7. Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

    Art. R371-22Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités…
  8. Art. R371-23Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques…
  9. Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R371-24Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de…
  10. Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique › Section 2 : Contenu

    Art. R371-25Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L.
  11. Art. R371-26I.
  12. Art. R371-27Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :
  13. Art. R371-28Le plan d'action stratégique présente :
  14. Art. R371-29L'atlas cartographique comprend notamment :
  15. Art. R371-30Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son…
  16. Art. R371-31Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les…
  17. Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique › Section 3 : Procédure

    Art. R371-32I.
  18. Art. R371-33L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département…
  19. Art. R371-34L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date…
  20. Chapitre V : Dispositions diverses

    Art. R371-35Les dispositions d'application des articles L.