Titre VII : Trame verte et trame bleue
Code de l'environnement · articles R371-16 à R371-35 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : Dispositions communes articles R371-16 à R371-21
- Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques articles R371-22 à R371-23
- Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique articles R371-24 à R371-34
- Chapitre V : Dispositions diverses article R371-35
02Articles
Les 20 articles
Chapitre II : Dispositions communes
Art. R371-16La trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique les schémas régionaux d'aménagement qui…- Art. R371-17La trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses d'eau.
- Art. R371-18L'identification et la délimitation des continuités écologiques de la trame verte et bleue doivent notamment permettre aux espèces animales et végétales dont la préservation ou la remise en bon état…
- Art. R371-19I.
- Art. R371-20I.
- Art. R371-21La fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard :
Chapitre III : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
Art. R371-22Les documents de planification et projets relevant du niveau national qui doivent être compatibles avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités…- Art. R371-23Les analyses ainsi que la décision de maintenir en vigueur ou de procéder à la révision des orientations nationales pour la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques…
Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique › Section 1 : Dispositions générales
Art. R371-24Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de…Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique › Section 2 : Contenu
Art. R371-25Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L.- Art. R371-26I.
- Art. R371-27Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :
- Art. R371-28Le plan d'action stratégique présente :
- Art. R371-29L'atlas cartographique comprend notamment :
- Art. R371-30Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son…
- Art. R371-31Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les…
Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique › Section 3 : Procédure
Art. R371-32I.- Art. R371-33L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département…
- Art. R371-34L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date…
Chapitre V : Dispositions diverses
Art. R371-35Les dispositions d'application des articles L.