Chapitre IV : Schémas régionaux de cohérence écologique
Code de l'environnement · articles R371-24 à R371-34 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales article R371-24
- Section 2 : Contenu articles R371-25 à R371-31
- Section 3 : Procédure articles R371-32 à R371-34
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R371-24Afin d'assurer la cohérence nationale de la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique ou le schéma régional d'aménagement qui en tient lieu prend en compte la nécessité de…Section 2 : Contenu
Art. R371-25Le schéma régional de cohérence écologique, conformément à l'article L.- Art. R371-26I.
- Art. R371-27Le volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale et identifiant les réservoirs de biodiversité et les corridors qu'elles comprennent précise :
- Art. R371-28Le plan d'action stratégique présente :
- Art. R371-29L'atlas cartographique comprend notamment :
- Art. R371-30Le dispositif de suivi et d'évaluation s'appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son…
- Art. R371-31Le résumé non technique présente de manière synthétique l'objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoire régional en termes de continuités écologiques et les…
Section 3 : Procédure
Art. R371-32I.- Art. R371-33L'arrêté adoptant le schéma régional de cohérence écologique après son approbation par délibération du conseil régional est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département…
- Art. R371-34L'analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date…