Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées

Code de l'environnement · articles R422-5 à R422-16 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

    Art. R422-5En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération…
  2. Art. R422-6Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre…
  3. Art. R422-7Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une…
  4. Art. R422-8L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
  5. Art. R422-9La liste mentionnée à l'article L.
  6. Art. R422-10Les formalités prévues aux articles R.
  7. Art. R422-11Les minimums de surface fixés en application de l'article L.
  8. Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

    Art. R422-12Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L.
  9. Art. R422-13Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L.
  10. Art. R422-14Les demandes prévues à l'article L.
  11. Art. R422-15Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant…
  12. Art. R422-16La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L.