Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Code de l'environnement · articles R422-1 à R422-81 · 80 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R422-1 à R422-4
- Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées articles R422-5 à R422-16
- Sous-section 3 : Modalités de constitution articles R422-17 à R422-41
- Sous-section 4 : Territoire articles R422-42 à R422-61
- Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées articles R422-62 à R422-64
- Sous-section 6 : Réserves et garderies articles R422-65 à R422-68
- Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées articles R422-69 à R422-78
- Sous-section 8 : Dispositions diverses articles R422-79 à R422-80
- Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion article R422-81
02Articles
Les 80 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R422-1Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.- Art. R422-2Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et de chasse doit être soumise à l'approbation du président de la fédération départementale des chasseurs .
- Art. R422-4I.
Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Art. R422-5En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération…- Art. R422-6Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre…
- Art. R422-7Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une…
- Art. R422-8L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
- Art. R422-9La liste mentionnée à l'article L.
- Art. R422-10Les formalités prévues aux articles R.
- Art. R422-11Les minimums de surface fixés en application de l'article L.
Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
Art. R422-12Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L.- Art. R422-13Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L.
- Art. R422-14Les demandes prévues à l'article L.
- Art. R422-15Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant…
- Art. R422-16La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L.
Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 1 : Enquête
Art. R422-17L'enquête prévue à l'article L.- Art. R422-18La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :
- Art. R422-19La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux…
- Art. R422-20Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R.
- Art. R422-21Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse…
- Art. R422-22I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R.
- Art. R422-23Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un…
- Art. R422-24A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L.
- Art. R422-25Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
- Art. R422-26Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R422-27Cet article dispose que, à la fin du délai de trois mois prévu pour déposer les oppositions, la commission d'enquête doit établir deux listes de terrains dans le cadre de la constitution d'une…
- Art. R422-28Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
- Art. R422-29Le dossier mentionné à l'article R.
- Art. R422-30Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et…
- Art. R422-31Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire…
- Art. R422-32Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale.
Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
Art. R422-33La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L.- Art. R422-34L'assemblée mentionnée à l'article R.
- Art. R422-35L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R422-36Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un…
- Art. R422-37Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août…
- Art. R422-38I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- Art. R422-39Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R.
- Art. R422-40La décision prévue à l'article R.
- Art. R422-41Les apports prévus à l'article L.
Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Art. R422-42Cet article précise les conditions du territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition (refus d'inclusion dans le territoire de chasse géré collectivement) prévue au 3° de l'article L.- Art. R422-43Pour l'application de l'article L.
- Art. R422-44Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 3 : Apports
Art. R422-45Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :- Art. R422-46I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à…
- Art. R422-47Les engagements prévus au 1° de l'article R.
- Art. R422-48Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R.
- Art. R422-49Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L.
- Art. R422-50A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R.
- Art. R422-51A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif…
Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
Art. R422-52L'opposition mentionnée à l'article L.- Art. R422-53Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le…
- Art. R422-54I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions…
- Art. R422-55Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L.
- Art. R422-56Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L.
- Art. R422-57I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
- Art. R422-58Les différentes modifications mentionnées aux articles R.
Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 5 : Enclaves
Art. R422-59Est considéré comme enclave au sens de l'article L.- Art. R422-60Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R.
- Art. R422-61La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite…
Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Art. R422-62Les associations communales de chasse agréées :- Art. R422-63Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L.
- Art. R422-64Le règlement intérieur et de chasse de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association.
Sous-section 6 : Réserves et garderies
Art. R422-65Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R.- Art. R422-66La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs et fait l'objet de la publicité…
- Art. R422-67La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
- Art. R422-68L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire.
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Art. R422-69I.- Art. R422-70En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R422-71A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de…
- Art. R422-72Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R.
- Art. R422-73Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R.
- Art. R422-74L'association intercommunale :
- Art. R422-75I.
- Art. R422-76Le règlement intérieur et de chasse de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
- Art. R422-77Les statuts, le règlement intérieur et de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
- Art. R422-78Les dispositions des articles R.
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Art. R422-79Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L.- Art. R422-80Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des…
Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
Art. R422-81Les dispositions des articles R.