Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés

Code de l'environnement · articles R436-23 à R436-29 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R436-23I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
  2. Art. R436-24I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L.
  3. Art. R436-25I.
  4. Art. R436-26I.
  5. Art. R436-27Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
  6. Art. R436-28Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements…
  7. Art. R436-29La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.