Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
Code de l'environnement · articles R512-46-24 bis à R512-46-29 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R512-46-24 bisLorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
- Art. R512-46-25I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-46-26I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-46-27I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
- Art. R512-46-27 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
- Art. R512-46-28I.
- Art. R512-46-29Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.