Paragraphe 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles R512-55 à R512-60 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R512-55Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.
- Art. R512-56Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L.
- Art. R512-57I.
- Art. R512-58Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.
- Art. R512-59L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après…
- Art. R512-59-1Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R.
- Art. R512-60L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des…