Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

Code de l'environnement · articles R512-61 à R512-66 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R512-61Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
  2. Art. R512-62L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
  3. Art. R512-63L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions…
  4. Art. R512-64Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance…
  5. Art. R512-65L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
  6. Art. R512-66La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.