Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations

Code de l'environnement · articles R512-55 à R512-66 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R512-55Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.
  2. Art. R512-56Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L.
  3. Art. R512-57I.
  4. Art. R512-58Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.
  5. Art. R512-59L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après…
  6. Art. R512-59-1Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R.
  7. Art. R512-60L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des…
  8. Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

    Art. R512-61Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
  9. Art. R512-62L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
  10. Art. R512-63L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions…
  11. Art. R512-64Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance…
  12. Art. R512-65L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
  13. Art. R512-66La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.