Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Code de l'environnement · articles R515-24 à R515-31-7 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées articles R515-24 à R515-31
- Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations articles R515-31-1 à R515-31-7
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées
Art. R515-24Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L.- Art. R515-31Dans les cas prévus aux articles L.
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Art. R515-31-1Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour…- Art. R515-31-2I.
- Art. R515-31-3I.
- Art. R515-31-4Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R.
- Art. R515-31-5Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R515-31-6Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R515-31-7L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R.