Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides
Code de l'environnement · articles R523-1 à D523-10 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires articles R523-1 à R523-3
- Section 3 : Contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire par le Comité français d'accréditation articles D523-8 à D523-10
02Articles
Les 6 articles
Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
Art. R523-1Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du…Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 2 : Exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
Art. R523-2Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n°…Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires › Sous-section 3 : Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Art. R523-3Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche…Section 3 : Contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire par le Comité français d'accréditation
Art. D523-8Pour l'application de l'article L.- Art. D523-9Chaque année, le Comité français d'accréditation établit et publie sur son site internet un rapport relatif à l'application des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à…
- Art. D523-10Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article L.